Les conditions d’élection des sénateurs au Cameroun
Loi n° 2006/006 du 14 juillet 2006 fixant les conditions d’élection des sénateurs
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : La présente loi fixe les conditions d’élection des sénateurs.
Article 2 : Les dispositions de la loi n° 91/20 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d’élection des députés à l’Assemblée nationale, modifiée par la loi n° 97/13 du 19 mars 1997, sont applicables mutatis mutandis à l’élection des sénateurs, sous réserve de celles particulières de la présente loi.
Article 3 :
(1) Chaque région est représentée au Sénat par dix (10) sénateurs dont sept (7) élus au suffrage universel indirect sur la base régionale et trois (3) nommés par décret du Président de la République.
(2) La durée du mandat des sénateurs est de cinq (05) ans.
(3) Les sept (07) sénateurs élus sont rééligibles.
(4) Le mandat des trois (03) sénateurs nommés est renouvelable.
Article 4 :
(1) Le mandat des sénateurs commence le jour de l’ouverture de la session ordinaire qui suit le scrutin, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en fonction.
(2) Le Sénat se réunit de plein droit en session ordinaire le troisième mardi suivant la proclamation des résultats des élections sénatoriales par le Conseil Constitutionnel.
(3) Le décret prévu à l’article 3 (1) ci-dessus est publié dans un délai maximal de dix (10) jours suivant la proclamation des résultats par le Conseil Constitutionnel.
Article 5 :
(1) Le Sénat se renouvelle intégralement tous les cinq (5) ans.
(2) L’élection des sénateurs a lieu au plus tard le dernier dimanche qui précède l’expiration du mandat.
CHAPITRE II : DU MODE DE SCRUTIN
Article 6 :
(1) Chaque région constitue une circonscription électorale.
(2) L’élection des sénateurs a lieu au scrutin de liste, sans vote préférentiel ni panachage.
Article 7 :
(1) Le scrutin pour l’élection des sénateurs est un scrutin mixte à un tour, comportant un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle.
(2) Chaque parti politique prenant part à l’élection présente une liste complète de sept (07) candidats choisis parmi ses membres. Pour chaque siège, il est prévu un candidat titulaire et un suppléant. Le candidat titulaire et le suppléant se présentent en même temps devant le collège électoral.
(3) La constitution de chaque liste doit tenir compte des différentes composantes sociologiques de la région.
(4) Lorsqu’une liste a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, elle est proclamée élue et remporte la totalité des sept (07) siège mis en compétition.
(5) Lorsque aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il est attribué à la liste ayant la majorité relative la moitié des sièges à pourvoir arrondi à l’entier supérieur, soit quatre (04) sièges.
(6) En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces quatre (04) sièges sont répartis à égalité entre lesdites listes. Le cas échéant, le siège supplémentaire est attribué à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.
(7) L’attribution visée aux alinéas (4), (5) et (6) ci-dessus étant opérée, les trois (03) autres sièges sont répartis entre toutes les listes, y compris celles ayant obtenu la majorité relative à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Sont exclues de cette répartition, les listes ayant obtenu moins de 5% des suffrages exprimés au niveau de la région.
(8) Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
(9) Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
Article 8 :
(1) En cas de décès du titulaire ou du suppléant et conformément aux dispositions de la loi fixant les conditions d’élection des députés à l’Assemblée nationale, il est procédé à des élections partielles à l’échelon de la région concernée.
(2) Les élections partielles se déroulent comme il est précisé à l’article 7 ci-dessus. Toutefois, s’il n’ y a qu’un seul siège vacant à pourvoir, l’élection se fait au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
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CHAPITRE III : DES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET DES INCOMPATIBILITÉS
Article 9 :
(1) Tout candidat à la fonction de sénateur doit jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques et avoir quarante (40) ans révolus à la date de l’élection.
(2) Il doit être citoyen camerounais d’origine et justifier d’une résidence effective sur le territoire de la région concernée.
Article 10 : Les autres conditions d’éligibilité et les incompatibilités sont les mêmes que pour l’élection des députés à l’ Assemblée nationale.
CHAPITRE IV : DU COLLÈGE ÉLECTORAL
Article 11 :
(1) Les sénateurs sont élus dans chaque région par un collège électoral composé des conseillers régionaux et des conseillers municipaux.
(2) Les conseillers régionaux et les conseillers municipaux dont l’élection est contestée exercent leur droit de suffrage tant que la juridiction compétente n’a pas rendu une décision définitive.
Article 12 : A l’échelle de chaque région, le représentant de l’Etat dresse, actualise et conserve la liste des électeurs sénatoriaux de son ressort.
CHAPITRE V : DES COMMISSIONS RÉGIONALES DE SUPERVISION
Article 13 :
(1) Il est créé, au niveau de chaque région, une commission régionale de supervision chargée de veiller à la régularité, à l’impartialité et à l’objectivité des élections sénatoriales.
(2) A ce titre, la commission régionale de supervision :
– contrôle l’établissement et l’actualisation de la liste des électeurs sénatoriaux ;
– assure le contrôle de la distribution des cartes électorales ;
– connaît de toutes les réclamations ou contestations concernant les listes et les cartes électorales, et ordonne toutes rectifications nécessaires ;
– centralise et vérifie les opérations de décompte des suffrages effectuées par les commissions locales de vote.
(3) Les travaux de la commission régionale de supervision sont consignés dans un procès-verbal signé de tous les membres présents. Celui-ci est transmis à la commission nationale de recensement général des votes, accompagné des procès-verbaux et documents provenant des commissions locales de vote.
Une copie dudit procès-verbal est transmise au représentant de l’Etat dans la région, pour acheminement au ministère chargé de l’Administration Territoriale. D’autres copies sont remises au représentant de chaque liste de candidats.
Article 14 :
(1) La commission régionale de supervision est composée ainsi qu’il suit :
Président : le président de la Cour d’Appel du ressort ;
Membres :
– deux (02) personnalités indépendantes désignées par le représentant de l’Etat dans la région, de concert avec les partis politiques légalisés présents dans la région concernée ;
– deux (02) représentants de l’administration désignés par le représentant de l’Etat dans la région ;
– une (01) représentant de chaque parti politique légalisé et participant aux élections dans la région en cause.
(2) La composition de la commission est constatée par arrêté du représentant de l’Etat dans la région.
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CHAPITRE VI : DES LISTES ÉLECTORALES
Article 15 :
(1) Dans chaque région, il est dressé une liste des électeurs sénatoriaux comprenant les conseillers régionaux et les conseillers municipaux.
(2) La forme en est fixée par arrêté du représentant de l’Etat dans la région.
(3) Figurent sur la liste, suivant un ordre alphabétique, les noms et prénoms, ainsi que les dates et lieu de naissance, la nature du mandat électif, lâ profession et le domicile ‘ou la résidence de chaque électeur.
Article 16 :
(1) Dès la publication du décret convoquant le collège électoral, la liste des électeurs sénatoriaux fait l’objet d’une actualisation par le représentant de l’Etat dans la région, en étroite collaboration avec les partis politiques légalisés et présents dans sa circonscription administrative.
(2) La liste actualisée des électeurs sénatoriaux tient compte, le cas échéant, des additions et retranchements issus notamment des décès, déchéances, élections partielles et de divers cas d’inéligibilité et d’incompatibilité prévus par la loi.
(3) La liste actualisée des électeurs sénatoriaux est dressée et arrêtée par le représentant de l’Etat dans la région quinze (15) jours au moins avant la date du scrutin.
Elle est publiée et peut être copiée ou communiquée à tout requérant.
CHAPITRE VII : DES CARTES ÉLECTORALES
Article 17 :
(1) Tout électeur sénatorial reçoit une carte d’électeur sur laquelle figurent obligatoirement ses noms et prénoms, date et lieu de naissance, nature du mandat électif, filiation, profession, domicile ou résidence.
(2) Les cartes électorales susvisées ne peuvent servir qu’à l’occasion de l’élection des sénateurs.
Article 18 :
(1) La distribution des cartes électorales est faite, sous le contrôle de la commission prévue à l’article 13 ci-dessus, dans les quinze (15) jours qui précèdent le scrutin.
(2) Les cartes non remises à leurs titulaires sont déposées aux bureaux de vote où ceux-ci sont affectés. Elles y restent à la disposition des intéressés jusqu’à la clôture du scrutin.
CHAPITRE VIII : DES BUREAUX DE VOTE
Article 19 : Le vote se déroule au chef-lieu de chaque département.
Article 20 : Sur proposition du représentant de l’Etat, le ministre chargé de l’Administration territoriale fixe par arrêté pour chaque région, la liste des bureaux de vote ainsi que la répartition des électeurs au sein desdits bureaux.
Article 21 : Le tableau de la liste des bureaux de vote et de la répartition des électeurs sénatoriaux est affiché aux chefs-lieux des circonscriptions administratives au moins cinq (05) jours avant le scrutin.
Article 22 : L’organisation matérielle des bureau de vote est fixée par arrêté du ministre chargé de l’Administration territoriale. Des isoloirs sont mis à la disposition des électeurs ainsi que des enveloppes assurant le secret du vote.
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CHAPITRE IX : DU CONTENTIEUX ÉLECTORAL ET DE LA PROCLAMATION DES RÉSULTATS
Article 23 :
(1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection des sénateurs et à la sincérité du scrutin.
(2) Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations et contestations.
(3) En cas de contestation de la régularité de l’élection des sénateurs, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection dans la circonscription concernée et toute personne ayant qualité d’agent du gouvernement pour cette élection.
Article 24 : Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats de l’élection des sénateurs dans un délai de quinze (15) jours suivant la clôture du scrutin.
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CHAPITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 25 : Au cas où la mise en place du sénat intervient avant celle des régions, le collège électoral pour l’élection des sénateurs est composé exclusivement des conseillers municipaux.
Article 26 : Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.
Article 27 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 14 Juillet 2006
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA
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