Les conditions d’obtention du titre foncier au Cameroun
Cadre légal : Décret n° 76-165 du 27 avril 1976 modifié et complété par le Décret N° 2005/481 du 16 Décembre 2005.
Définition : Le titre foncier est la certification officielle de la propriété immobilière. Sous réserve des dispositions des articles 2(alinéa 3) et 24 du Décret n° 76-165 du 27 avril 1976 modifié et complété par le Décret N° 2005/481 du 16 Décembre 2005, le titre foncier est inattaquable, intangible, définitif. L’enregistrement d’un droit dans un registre spécial appelé Livre foncier emporte immatriculation de ce droit et le rend opposable aux tiers.
Les modes d’obtention d’un titre foncier au Cameroun
Par transformation de divers actes
des actes d’acquisition de terrains inscrits au « Grund-buch » ;
des actes acquisition de terrain selon les règles de la transcription ;
des arrêtés d’attribution définitive d’une concession domaniale;
des livrets fonciers, ou des certificates of occupancy;
des jugements définitifs ou translatifs de droits réels;
des conventions entre Africains passées sous le régime du décret du 29 septembre 1920, abrogé par la loi du 27 juin 1961 relative aux actes notariés ;
des actes d’acquisition des « Freehold lands »
A partir du domaine national occupé ou exploité
Sont habilitées à solliciter l’obtention d’un titre foncier sur une dépendance du Domaine national qu’elles occupent ou exploitent :
- Les collectivités coutumières, leurs membres ou toute autre personne de nationalité camerounaise, à condition que l’occupation ou l’exploitation soit antérieure au 5 août 1974, date de publication de l’ordonnance N° 74-1 du 6 juillet 1974, fixant le régime foncier
- Les personnes déchues de leurs droits par application des articles 4, 5, et 6 de l’ordonnance N° 74-1 du 6 juillet 1974, fixant le régime foncier
- Art.4. (Ordonnance 77-1) du 10 janvier 1977). Les titulaires de livrets fonciers ou de «certificates of occupancy » sur des terrains en milieu urbain sont tenus sous peine de déchéance, de les faire transformer en titres fonciers dans un délai de six ans à compter du 5 août 1974 ; date de publication de l’ordonnance N° 1 du 6 juillet 1974 ; ledit délai est porté à 15 ans pour les terrains en milieu rural. Toutefois, la transformation des « certificates of occupancy » délivrés aux personnes physiques de nationalité étrangère et aux personnes morales ne pourra être opérée qu’après examen cas par cas.
- Art.5. (Ordonnance 77-1 du 10 janvier 1977). Les titulaires de jugements définitifs constitutifs ou translatifs des droits sur terrains en milieu urbain doivent également sous peine de déchéance, en saisir le service des domaines compétent dans un délai de dix ans à compter du 15 août 1974, date de publication de l’ordonnance n°1 du 6 juillet 1974, en vue d’obtenir leur transformation en titres fonciers ; ledit délai est porté à 15 ans pour les terrains en milieu rural. Toutefois, lorsque ces jugements portent sur des immeubles habités par des occupants de bonne foi, ceux-ci jouissent en cas de vente desdits immeubles d’un droit de préférence qui n’exerce dans le cadre de l’aménagement de la zone concernée. Tous les litiges fonciers pendants devant les juridictions et introduits en dehors de la procédure de l’immatriculation sont de la compétence des commissions prévues à l’article 16 ci-dessous. Les dossiers y relatifs sont transférés à ces commissions dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
- Art.6. Les procédures d’obtention de titre foncier ou de « certificate of occupancy » en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance seront poursuivies jusqu’à leur terme, conformément à la réglementation en vigueur. Les « certificates of occupancy » délivrés en application du présent article seront transformés en titres fonciers dans les conditions fixées à l’article 4 ci-dessus.
Les conditions d’obtention du titre foncier au Cameroun
Procédure
- Toute personne habilitée à solliciter l’obtention d’un titre foncier sur une dépendance du domaine national doit constituer un dossier comprenant :
- une demande en quatre (4) exemplaires dont l’original est timbré, indiquant ses nom et prénoms, sa filiation, son domicile, sa profession, son régime matrimonial, sa nationalité, le nom sous lequel l’immeuble doit être immatriculé ; la description de l’immeuble (situation, superficie, nature de l’occupation ou de l’exploitation, estimation de sa valeur, indication des charges qui le grèvent).
(2) La demande signée, ne doit viser qu’un immeuble composé d’une seule parcelle. Si une route ou une rivière traverse le terrain, celui-ci fait l’objet d’autant de demandes qu’il y a de parcelles distinctes.
(3) Les demandes portant sur les terres libres de toute occupation ou de toute exploitation sont irrecevables. Elles sont instruites selon la procédure de concession.
(4) Suivent également la procédure de concession, les demandes portant sur des mises en valeur réalisées après le 5 août 1974, sauf s’il est établi par la Commission consultative que ces mises en valeur étaient précédées par une occupation ou une exploitation non probante réalisées avant le 5 août 1974.
Traitement à la Sous-Préfecture
(1) Le dossier est déposé auprès du sous-préfet du lieu de situation de l’immeuble.
(2) Dès réception du dossier, et dans les soixante douze (72) heures, le sous-préfet délivre, sans aucune formalité préalable sur le terrain, un récépissé à l’adresse y indiquée, puis le transmet dans les huit jours à la Délégation Départementale des Affaires Foncières.
Les conditions d’obtention du titre foncier au Cameroun
Traitement à la Délégation Départementale des Affaires Foncières
(1) Dès réception du dossier, le délégué départemental des Affaires foncières fait publier dans les quinze jours, par le chef de service départemental des affaires foncières, un extrait de la demande par voie d’affichage dans les locaux du service, de la sous[1]préfecture; de la mairie et à la chefferie du village concerné.
(2) Sur proposition du chef de service départemental des affaires foncières, le sous-préfet territorialement compétent, président de la commission consultative, fixe par décision, la date de constat d’occupation ou d’exploitation.
(3) Lorsqu’il y a plusieurs demandes, il est établi chaque mois, à la diligence du chef de service départemental des affaires foncières, et par décision du Sous préfet concerné, un calendrier des travaux de la Commission consultative.
(4) En vertu des dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974, fixant le régime foncier, seule la Commission consultative est compétente pour établir les constats d’occupation ou d’exploitation des dépendances du domaine national de 1ère catégorie en vue de l’obtention du titre foncier.
(5) Lorsque l’immeuble à immatriculer intéresse plusieurs circonscriptions administratives, les commissions consultatives concernées siègent ensemble, à l’initiative de celle qui détient le dossier.
(6) En cas d’occupation ou d’exploitation effective, la Commission consultative fait immédiatement procéder au bornage de l’immeuble par un géomètre assermenté du cadastre, en présence des riverains. Les frais de bornage sont à la charge du requérant.
(7) Lorsque le bornage ne peut être achevé en présence de l’ensemble des membres de la Commission consultative, le président de ladite commission désigne un comité ad hoc qui supervise les travaux de bornage jusqu’à leur achèvement. Le chef de village et un notable du lieu font obligatoirement partie de ce comité.
(8) A peine de nullité, aucun bornage d’immatriculation ne peut être effectué par le géomètre seul.
A l’issue du bornage, un plan et un procès-verbal sont dressés par le géomètre. (2) Le plan est signé du géomètre. Le procès-verbal de bornage est signé du géomètre, du Président de la Commission consultative, du chef de service départemental des Affaires foncières, du chef du village concerné et des riverains. Il y est fait mention :
- des nom et prénoms des participants ;
- des mises en valeur et de leurs auteurs ;
- de la description des limites reconnues, de la longueur des côtés. Chacun des sommets du polygone formé par l’immeuble est désigné par un numéro d’ordre. Le plan de bornage est rattaché aux points de triangulation ou de polygonisation.
Les conditions d’obtention du titre foncier au Cameroun
Dans les trente (30) jours qui suivent la réunion de la Commission consultative prévue à l’article 13, le délégué départemental des Affaires foncières transmet au délégué régional des Affaires foncières le dossier comprenant outre les pièces énumérées à l’article 11, le procès-verbal de la Commission consultative, cinq (5) exemplaires du plan et le procès-verbal de bornage de l’immeuble.
Le chef de service régional des Affaires foncières l’inscrit dans le registre régional de suivi des réquisitions d’immatriculation, lui affecte un numéro, examine la régularité des pièces produites, le vise le cas échéant, et établit un avis de clôture de bornage qu’il fait publier dans le bulletin des avis domaniaux et fonciers prévu à l’alinéa 4.
Le dossier est transmis au Conservateur Foncier pour suite de la procédure s’il est visé, et au délégué départemental des Affaires foncières pour redressement s’il n’est pas visé.
Le bulletin des avis domaniaux et fonciers est publié par chaque délégation régionale du ministère chargé des Domaines et des Affaires Foncières. Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont fixées par un décret du Premier Ministre.
Etablissement d’un Titre Foncier
Chaque cas d’immatriculation donne lieu à l’établissement par le conservateur foncier d’un titre foncier comportant obligatoirement :
- la description de l’immeuble avec indication de sa consistance, sa contenance, sa situation, ses limites, ses tenants et ses aboutissants ; – l’indication de l’état civil du propriétaire ;
- les droits réels existant sur l’immeuble et les charges qui le grèvent ;
- un numéro d’ordre et un nom particulier ;
- le plan de l’immeuble dûment signé par un géomètre assermenté et visé par le chef de service départemental du cadastre du lieu de situation de l’immeuble.
NB : Le propriétaire, à l’exclusion de toute autre personne a droit à un duplicatum du titre foncier et du point y annexé. Ce duplicatum unique, est nominatif et le Conservateur Foncier en certifie l’authenticité en y apposant sa signature et le timbre du service.
Lorsque deux ou plusieurs personnes sont propriétaires indivis d’un immeuble, le titre, son duplicatum et le plan y annexé porte les noms des indivisaires. Le duplicatum est délivré au propriétaire figurant en tête de liste. Les autres propriétaires n’ont droit, sur leur demande, qu’à des copies conformes de livres fonciers.
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