Le Régime de l’indivision au Cameroun

L'expropriation pour cause d'utilité publique
Droit de la reforme foncière au Cameroun

Le Régime de l’indivision au Cameroun

Les familles se déchirent, les patrimoines sont disloqués voilà à quoi ressemble l’indivision dans notre belle patrie.
Faisant l’objet de nombreux palabres le régime de l’indivision s’est vu  infligé une règlementation particulière, le législateur camerounais s’est vu obligé de réagir de manière rigoureuse pour règlementer ce régime. L’on a ressentit cette rigueur au travers de la loi du 14/07/1980 sur le régime des biens immobiliers indivis. Ladite loi en son article 1er disposait que « nulle de plein droit et de nul effet toute cession immobilières à titre onéreux ou gratuit portant sur une propriété indivise »Dans la même lancée le décret du 22/05/1984 portant modalités d’application de cette loi était venu préciser un certain nombre de points tout d’abord , afin de prévenir toute sortie indue d’un bien immobilier dans le patrimoine indivis  il avait été fait obligation aux services des domaines d’inscrire sur ces titres fonciers indivis une clause d’inaliénabilité…
Vue la dislocation désordonnée des patrimoines une nouvelle loi a été mise sur pieds pour compléter l’ancienne il s’agit alors ici de la loi du 4/07/ 1985, il faut dire ici que de nombreuses lois on vu le jour après ; comme illustration nous avons la loi N°2010 /022 du 21/12/ 2010 relative à la copropriété des immeubles.
Etant donné que le Cameroun présente un paysage successoral désastreux il est important d’apporter quelques explication à ce sujet. L’indivision est  la  situation juridique qui existe jusqu’au partage d’une chose ou d’un ensemble de choses (masses successoral) entre ceux qui ont sur cette chose ou cet ensemble des droits de même nature. C’est une situation qui s’arrête par le partage et commence dès le décès d’un défunt lorsque celui ci laisse par exemple plusieurs héritiers .à cet effet l’indivision n’existe qu’entre le conjoint survivant à l’usufruit de la succession et un enfant de la nue propriété  il n’existe pas d’indivision entre eux car les droits sont d’une nature différente.
S’il y a plusieurs enfants ils seront en indivision sur la nue propriété. Par ailleurs  l’indivision est détaillée dans le code civil camerounais en l’article 815 et ses différents alinéas. Selon l’alinéa 9 dudit article chaque indivisaire peut user des biens indivis et en avoir jouissance dans le respect des droits des autres co–indivisaires en cas d’utilisation non –conforme ,ces derniers peuvent faire cesser en justice le trouble et demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice éventuellement subi  à cet effet le président du TGI (tribunal de grande instance)qui fixe à titre provisoire le droit d’usage et de jouissance  

                                                                                                                           Régime des actes
On distingue les actes conservatoires des actes d’administration et de disposition.                                                              -Les actes conservatoires
L’article 815-2 du Code civil (dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006) permet à tout indivisaire de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si ces mesures ne présentent pas de caractère d’urgence. La situation avant cette loi était différente : seul un péril imminent d’un bien pouvait justifier l’intervention d’un indivisaire.
Par acte conservatoire, on entend les mesures nécessaires ou utiles à la conservation des biens indivis. Il peut s’agir d’actes matériels (réparation directement effectuées par un indivisaire) ou juridique. La mesure doit être faite dans l’intérêt de l’indivision et non du seul indivisaire. Exemples constituent des actes conservatoires : la réparation, pour un coût raisonnable, d’une toiture dont les tuiles menacent de tomber dans une rue fréquentée ; un commandement de payer adressé au locataire. Ne constituent pas des actes conservatoires : l’installation d’une alarme, alors que la mise en sécurité des biens peut être assurée par d’autres moyens plus économiques .La mesure conservatoire peut être financée, soit par les fonds de l’indivision détenus par l’indivisaire, soit par l’indivisaire lui-même (qui aura alors une créance contre l’indivision).
– Les actes d’administration et de disposition
Depuis le 1er janvier 2007 (entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006), les indivisaires titulaires d’au-moins deux tiers des droits indivis peuvent (article 815-3 du Code civil) :
-effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis (vendre les biens indivis pour payer les dettes successorales) ; l’unanimité des indivisaires est cependant requise pour les actes de disposition autres que la vente des meubles indivis pour payer les dettes de la succession.
-donner à un ou plusieurs d’entre eux un mandat général d’administration des biens indivis.


Le Régime de l’indivision au Cameroun

Revenus et charges des biens indivis
Les fruits et revenus des biens indivis tombent dans l’indivision : ils l’accroissent donc (article 815-10 du Code civil). Exemples : -loyers provenant de la location d’un bien indivis ; indemnité due par un indivisaire aux co-indivisaires en contrepartie de l’occupation privative d’un bien ; plus-values tirées d’un bien indivis.
Les indivisaires peuvent néanmoins, par voie conventionnel (convention d’indivision) prévoir qu’ils autorisent la jouissance divise des biens indivis. La propriété des biens reste indivise mais chaque indivisaire perçoit les fruits et revenus tirés des biens indivis, ceux-ci n’ayant pas à être restitués lors du partage.
Les indivisaires sont tenus de contribuer aux pertes de l’indivision (ex : celui qui jouit à titre privatif d’un bien indivis n’a pas à supporter seul les charges de la co-propriété).
Situation des créanciers
Du fait de la confusion des patrimoines successoral et personnels des héritiers ayant accepté purement et simplement la succession, le gage des créanciers successoraux comme celui des créanciers personnels des héritiers comprend tant les biens de la succession que les biens personnels des héritiers.
Cependant, la situation d’indivision favorise les créanciers successoraux, qui peuvent saisir les biens indivis. Cette faculté n’est pas ouverte aux créanciers personnels des héritiers, qui peuvent néanmoins provoquer le partage afin d’être payés de leurs créances.
Un arrêt de la Cour de cassation (1ere chambre civile de la Cour de cassation, 4 juillet 2007) a opté pour une conception extensive de la notion de créancier de l’indivision : en l’espèce, une banque qui avait consenti un prêt à la fille de la défunte, dont les échéances n’ont pas été honorées, a été admise à demander le remboursement sur l’actif de la succession de la mère de la débitrice (alors même que la mère ne s’était pas portée garante de l’emprunt).Pour la Cour de cassation, la banque dispose sur le patrimoine de son débiteur d’un droit de gage général lui conférant la qualité de créancier de l’indivision.
Les créanciers personnels des héritiers ne peuvent pas saisir la part de leur débiteur dans les biens indivis, mais ont la possibilité de provoquer le partage (article 815-17 du Code civil). L’action peut être mise en échec par des exceptions (sursis au partage résultant d’une décision judiciaire par exemple).

Suzanne: moungou@ongola .com

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